Article 2
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 est complétée comme suit : < Art. 750 bis. - Les collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur budget, les crédits nécessaires pour le paiement des charges qui leur incombent en qualité de copropriétaires ou occupants ».
2 - Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants : < Art. 750 bis 1.- L'administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la lère et de la 2ème catégorie, à la procédure de recouvrement forcé >. < Art. 750 bis 2. - Dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d'office sur les crédits prévus à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l'administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l'assemblée et tout autre document.
Ce débit intervient un mois après saisine du comptable compétent > . < Art. 756 bis. - Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes ». < Art. 756 bis 1.- En cas de destruction totale ou partielle, les copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, a la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction ».
III. De l'administration et de la gestion des immeubles à usage collectif. < Art. 756 bis 2.- La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de la personnalité civile.
L'assemblée a pour attributions l'administration et la conservation de l'immeuble ainsi que la gestion des parties communes ».
Art. 756 bis 3. - L'administrateur est élu par l'assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant.
A défaut, l'administrateur est désigné d'office par le président de l'assemblée populaire communale du lieu où se trouve l'immeuble ».