Article 1er
Les articles ci-après de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiés comme suit:
Art. 746. - La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface utile globale de l'ensemble des lots formant l'unité foncière >.
Art. 748. - Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des parties privatives, les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l'administration et à la gestion de ces parties ». << Art. 750. - Les charges communes se répartissent en deux catégories : 1°) les charges de lère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes.
Ces charges incombent à l'ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s'en acquitter auprès de l'administrateur selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale. 2°) Les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l'immeuble, à sa maintenance ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires ou occupants. 202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles incombent aux copropriétaires de l'immeuble.
La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot ».
• Art. 754. En cas de mutation, l'ancien propriétaire reste tenu du palement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu'il s'agisse de provision ou de palement définitif.
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d'un mois attestant qu'il est libre de toutes obligations à l'égard de la collectivité des copropriétaires; l'avis de la mutation doit être donné à l'administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l'acquéreur ; l'administrateur peut former, dans un délai de quinze
(15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ». <Art. 756. Les créances de toute nature de l'assemblée, à l'encontre de chaque copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.
Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d'immeuble ».
Art. 763. - L'assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une fois par an, dans les trois mois qui suivent l'activité de fin d'exercice, sur convocation de l'administrateur.
Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l'initiative de l'administrateur ou à la diligence des copropriétaires et occupants.
L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et pour lesquelles les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites >.
• Art. 764. - Les décisions de l'assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifiée et leur exécution est confiée à l'administrateur de l'immeuble placé directement sous son contrôle.
Cet administrateur est le mandataire de l'assemblée.
Il la représente en justice >.
Art. 767. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ».
Art. 769. La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l'assemblée prise à l'unanimité de ses membres copropriétaires.
La décision d'accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l'unanimité des copropriétaires, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur dudit bâtiment REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983
Art. 772. - Les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété entre les occupants ou entre un occupant et l'administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans.
Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l'assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification par l'administrateur ».