CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 99
L'article 122 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 122. Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui exercent leur activité à titre individuel et qui n'ont pas pris la position d'assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l'article 7-4 du présent code, sont soumis, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 37 ci-dessus, au régime de l'évaluation administrative établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total ou annuel est égal ou supérieur à trente six mille dinars (36.000 DA) et inférieur à quatr cent mille dinars (400.000 DA).
Le paiement de l'impôt par les redevables admis au régime de l'évaluation administrative est fait par quart tous les trois mois au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, suivant les mêmes modalités que les redevables de la taxe unique globale à la production visés audit article 37 à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante >.