CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 98
L'article 121-II du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit : < Art. 121. ... .. .........
I.
II. La taxe unique globale sur les prestations de services ....
(le reste sans changement jusqu'à.... ...... ..... de ... leur siège ou domicile), dans les conditions suivantes:
1) Toute personne, société ou association qui opère la retenue à la source de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables, qu'elle effectue :
- la date du paiement; les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a supporté la retenue ou s'il s'agit 'd'une société, sa raison sociale et le lieu du siège social;
- la cause du palement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personne, société ou association qui a effectué la retenue.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre.
2) Les carnets à souche sont délivrés sur demande écrite adressée à l'inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des palements soumis à la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l'a délivré, ainsi que l'empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire.
Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée ils doivent à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 68 du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des taxes sur le chiffre d'affaires.
Tout titulaire de carnet qui cesse d'en avoir l'emploi doit le présenter à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires qui annule les reçus restant à utiliser.
Tout titulaire de carnet qui transporte son domicile ou le siège de son établissement hors de la circonscription de l'inspection dont il dépendait, doit présenter son carnet à l'inspection de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre à datę de son bureau.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui les a opérées.
Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l'inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1967 Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro dư carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués leur montant net imposable total et le montant total de retenues correspondantes.
Ceux qui n'ont pas effectué, dans ce délai, les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants doivent verser le montant des retenues non effectuées, majoré d'une pénalité fiscale fixée à 25% du montant de la retenue ».