CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 78
Le 1er paragraphe de l'article 485 bis du code des impôts indirects est modifié et complété comme suit: < Article 485 bis 1°) Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de la SONELGAZ, établi dans les conditions suivantes:
a) Lorsque la facturation est effectuée tous les deux mois -5 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 20 D.A. et inférieure ou égale à 50 D.A.;
- 12 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 50 D.A. et Inférieure ou égale à 100 D.A.; -25 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 100 D.A. et pour les établissements hôteliers.
b) Lorsque la facturation est effectuée tous les trois mois -7,50 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 30 DA et inférieure ou égale à 75 DA; -18 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 75 D.A. et inférieure ou égale à 150 D.A.; -37,50 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 150 DA et pour les établissements hôteliers.