CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 68
Le troisième alinéa de l'article 435 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 435. ()() .. .. .. .. .. ......
Les proportions dans lesquelles les salaires et lesappointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor pour le palement des impôts, droits, taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
- aux 2/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieures ou égales à 1000 DA; aux 4/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes supérieures à 1.000 DA et inférieures ou égales à 3000 DA; à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieures à 3.000 DA.