CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 65
Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 414 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 414. En ce qui concerne les contribuables non-salariés, qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA). l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales, l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 413 ci-dessus, à trois versements d'acomptes du 15 janvier au 15 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 juillet au 15 août de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d'affaires et recettes professionnelles servant de base au calcul des impôts précités.
Toutefois, pour les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative prévu à l'article 18 bis du présent code, les versements relatifs à la taxe sur l'activité professionnelle sont effectués dans les conditions visées ci-dessus >.