CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 60
L'article 381 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 381. Lorsque les déclarations visées aux articles 22, 60, 72, 131, 137 (troisième alinéa), 261
- 1 et 279-1 du présent code ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles mais dans les deux mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25%, pour défaut de déclaration prévue aux articles 32, 77, 137 (4ème alinéa), 138, 263 et 281 est ramené à 10% si la durée de retard n'excède pas un mois et à 20% dans le cas contraire >.
Art. 61, Le premier alinéa de l'article 382 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
« Les déclarations prévues par les articles 22, 60, 72, 131, 137, 261 et 279 du présent code doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles >.