CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 52
L'article 267 du code des impôts directs est modifié comme suit < Art. 267. - 1 - Sous réserve des dispositions de l'article 272 ci-après et à l'exception de ceux visés à l'article 18 du présent code, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent. éventuellement ramené à l'année, a excédé 60.000 DA et/ou 36.000 DA suivant le cas, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous.
2- Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année, sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 60.000 DA ou 36.000 DA selon le cas ».