CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 51
Il est créé dans le code des impôts directs et taxes assimilées, un article 258 ainsi rédigé : < Art.258. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 15°, le chiffre d'affaires imposable est fixé en ce qui concerne les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative, dans les mêmes durées et conditions que celles prévues aux article 18 à 21 du présent code >.