CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 44
Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 159 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 159. - 1°) Les employeurs et débirentiers sont tenus de remettre, à l'inspecteur des impôts directs avant le 1er février de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours de l'année civile précédente, les indications suivantes :
- nom, prénoms, emploi et adresse, situation de famille, montant brut égal à celui servant de base au calcul du versement forfaitaire, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc.... payés pendant ledit exercice, montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires, période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ».