CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 37
1 - Les redevables de la taxe unique globale à la production qui exercent leur activité à titre individuel et qui effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au régime de l'évaluation administrative établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal ou supérieur à soixante mille dinars (60.000 DA) et inférieur à neuf cent mille dinars (900.000 DA).
Le palement de la taxe par les redevables admis au régime de l'évaluation administrative est fait par quart tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. ८ Ledit régime prend obligatoirement effet à compter du ler janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante.
Cette option doit être effectuée avant le ler février de la première année de chaque période d'imposition suivant le régime de l'évaluation administrative; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période.
Les redevables soumis au régime de l'évaluation administrative sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 30 ci-dessus et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre-journal permettant d'établir le montant des affaires réalisées.
Ils doivent, en outre, adresser avant le ler mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article 21 du code des impôts directs et taxes assimilées, En vue de l'admission au régime de l'évaluation administrative, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie.
Les personnes redevables à la fois de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services, ne peuvent être admises au régime de l'évaluation administrative pour l'une seulement de ces taxes.
Elles peuvent être admises à ce régime pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsqu'aucune des deux limites prévues par les articles 37 et 122 du présent code n'est dépassée.
Le bénéfice du régime de l'évaluation administrative ne peut être accordé
- aux assujettis de la taxe unique globale à la production qui vendent à d'autres redevables de la même taxe;
- aux redevables effectuant les opérations visées à l'article 6 du présent code;
- aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures.
Le régime de l'évaluation administrative ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu'ils aient, au moins, six mois d'exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité.
II. -A) Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception, aux redevables susceptibles d'être admis au régime de l'évaluation administrative ainsi qu'à tous ceux dont le régime de l'évaluation administrative arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, à l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, dans un délai maximal de vingt jours, à compter de la date de réception de ce document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années précédentes, pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions fixées à l'article 37 du présent code sont soumis à la même obligation que celle prévue ci-dessus.
L'administration fiscale représentée par une commission composée du sous-directeur des impôts de wilaya ou de son représentant, président, du chef d'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires de la daïra concernée, du chef d'inspection des impôts directs de la même daïra, du receveur des contributions diverses territorialement compétent, procède à l'évaluation du chiffre d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envol recommandé avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base du régime de l'évaluation administrative et le régime de l'évaluation administrative lui est définitivement notifié.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours, à partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels 11 demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime de l'évaluation administrative lui est définitivement notifié.
Si l'administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime de l'évaluation administrative qui lui est notifié dans les conditions énumérées ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya.
La demande en révision présentée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya n'est pas suspensive et sa décision susceptible de recours.
Dans le cas où le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime de l'évaluation administrative sont évaluées par la commission prévue ci-dessus d'après tous les éléments qui lui sont fournis par le chef d'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires compétent.
Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya dans les conditions prévues ci-dessus.
B) Pendant la période qui précède la notification du régime de l'évaluation administrative, les taxes sur le chiffre d'affaires sont acquittées dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter les taxes correspondantes ;
- s'il s'agit d'un redevable dont le régime de l'évaluation administrative a été dénoncé, il continue à acquitter les taxes sur les bases anciennes, Si le régime de l'évaluation administrative a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à une nouvelle évaluation administrative.
Il en est de même dans le cas de l'évaluation falte par la commission visée ci-dessus en l'absence de renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 60 et 61 du présent code.
Lorsqu'il ressort de l'examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l'imprimé visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition suivant le régime de l'évaluation administrative varie de 20% ou plus par rapport aux bases de l'évaluation administrative établie, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable et doit être acquitté, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 51 du présent code.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le redevable, au titre du régime de l'évaluation administrative en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
III. - En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime de l'évaluation administrative, l'assujetti, ou ses ayants droit, restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des pénalités encourues.
Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas été sensiblement modifiées pourront être admis sur leur demande, au bénéfice du régime de l'évaluation administrative, dans les mêmes térmes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l'inspee- tion des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend dans les vingt jours de la prise de possession.
Toutefois, en cas de succession par suite de décès, ce délai est porté à six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime de l'évaluation administrative fixé pour le prédécesseur ou cédant.
Les droits dus pour la période trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est falt application des pénalités prévues à l'article 51 du présent code.
Si le chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime de l'évaluation administrative au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée à compter du jour de la prise de possession.
En cas de retard dans le paiement de l'impôt, la pénalité prévue à l'article 51 du présent code est exigible.