CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 37
Le septième alinéa de l'article 25 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements et documents prévus par l'article 23, peuvent faire l'objet de rectification d'office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure prévue aux six premiers alinéas du présent article >