CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 31
L'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 8ème paragraphe rédigé comme suit
8. Les entreprises agréées, dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national, peuvent bénéficier, pendant les cinq premières années de leur activité, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie résultant de la vente à l'exportation des biens fabriqués.
Le montant du bénéfice exonéré est déterminé annuellement au prorata du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise par rapport au montant du chiffre d'affaires provenant des ventes destinées directement à l'exportation ».