CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18 bis
Pour les contribuables autres que ceux visés à l'article 22 ci-après, le bénéfice imposable est fixé suivant l'évaluation administrative lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 60.000 DA et n'excède pas 900.000 DA s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées. à emporter et supérieur à 36.000 DA et n'excède pas 400.000 DA s'il s'agit de prestataires de services.
Lorsque ces contribuables exercent à la fois l'activité d'achat-revente d'objets, fournitures, denrées à emporter et de prestations de services, ils ne peuvent être admis au régime de l'évaluation administrative pour l'une seulement de ces activités.
Ils peuvent être admis à ce régime pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsqu'aucune des deux limites prévues à l'alinéa ci-dessus n'est dépassée.
Toutefois, lorsqu'il ressort de l'examen des déclarations souscrites auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires ou de tous autres éléments et renseignements parvenus au service, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé, au cours d'un exercice, dépasse l'une ou l'autre des limites citées à l'alinéa précédent, les contribuables doivent être soumis au régime du bénéfice réel ».