CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité
Article 176
L'hypothèque légale instituée à l'article ci-dessus porte uniquement sur :
1- le terrain d'assiette acquis dans le cadre des réserves foncières et les constructions qui y sont édifiées ; 2le logement en provenance du secteur public acquis à l'aide du prêt octroyé.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier.