CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section III — Dispositions communes
Article 160
Par dérogation aux règles de la comptabilité publique, le service, entreprise ou établissement acquéreur, règle, à première réquisition de l'administration chargée des domaines, la taxe spéciale mise à la charge du vendeur par l'article 352 du code de l'enregistrement. Le palement ainsi fait équivaut à un acompte sur le prix.