CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Droits de douane
Article 131
L'article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit: < Art. 265. - 1 - Les personnes poursuivies pour infraction douanière par l'administration des douanes sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code.
2 - Toutefois, l'administration des douanes est habilitée à consentir des règlements administratus aux personnes poursuivies qui le demandent, lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés est égal ou inférieur 500.000 DA.
Un arrêté du ministre des finances fixera la liste des responsables de l'administration des douanes habllités à accorder les règlements administratifs visés à l'alinéa ci-dessus.
3. Les demandes de règlements administratifs visées au paragraphe précédent sont soumises à l'avis d'une commission nationale ou de wilaya, selon la nature de l'infraction et le montant des droits compromis ou éludés.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions visées à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre des finances. }
4- L'avis des commissions visées au paragraphe 3 n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un commandant de navire ou d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits compromis ou éludés est inférieur à 30.000 DA,
5. - 5. Les règlements administratifs ne peuvent intervenir qu'avant décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
6. - En cas d'infraction portant sur les stupéfiants, les armes de guerre et tout autre marchandise prohibée, à titre absolu, la procédure de règlement administratif n'est pas applicable et ces affaires sont systématiquement déférées devant les juridictions compétentes.
Il en est de même pour les infractions à la réglementation des changes lorsque la valeur du corps du délit excède la somme fixée par l'article 425 bis du code pénal.
7. - 7. Les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers contentieux dressés à l'encontre des administrations et organismes publics, entreprises nationales et entreprises des collectivités locales, en instance de règlement ».