TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE II — Des organes de la société d'économie mixte
Article 31
Il n'est pas de la compétence de l'assemolée générale ou du conseil d'administration de proceder à la modification de la composition du conseil d'administration tel que défini par le protocole d'accord at déterminé par les statuts.
Toutefois, chacune des parties a le droit de rempiacer ou de substituer ses administrateurs sans que l'équilibre et la répartition des responsabilités entre es représentants des parties en soient affectés.