TITRE VII — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Dispositions communes relatives à la cessation de la relation de travail
Article 71
Le travailleur licencié a droit, pendant a durée de son délai-congé, à deux heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui permettre de rechercher un autre emploi, L'organisme employeur peut s'acquitter de son obligation de donner le délai-congé en versant au travallleur licencié une somme égale à la rémunération tale qu'il aurait perçue pendant le même temps.
La cessation d'activité ne libère pas l'organisme employeur de son obligation de respecter le délaiongé.