TITRE VII — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — La cessation de la relation de travail à durée indéterminée
Article 60
Le travailleur engagé pour une durée indéterminée a droit, en cas de licenciement individuel ou collectif après une année de travail effectif au seir de l'organisme employeur, à une indemnité de licenciement.
La période de travail effectif concerne le travail accompli dans un seul et même organisme employeur.