Loi n° 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
TITRE VI — LES POSITIONS › Chapitre III — Du travail saisonnier
Article 40
La rémunération du travailleur détaché, ainsi que les contributions de l'employeur pour les avantages sociaux, sont à la charge de l'institution ou de l'organisme auprès duquel est détaché le travailleur, et ce, conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.