Loi n° 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
TITRE V — DE LA RELATION DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE › Chapitre I — Dispositions communes au travail temporaire et au travail saisonnier
Article 28
Toute relation de travail à durée déterminée ne peut être renouvelée qu'une seule fois, lorsque les nécessités ou la nature du travail l'exigent.
Lorsqu'elle est reconduite plus d'une fois, elle devient à durée indéterminée.