TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
L'organisme employeur est tenu de faire connaître les suites réservées aux suggestions et aux réclamations, dans un délai maximal de 15 jours. Les réponses de l'organisme employeur sont consignées dans le registre prévu à l'article 8 ci-dessus.
Copies intégrales du registre comportant, pour la période concernée, les suggestions, réclamations et réponses prévues à l'alinéa précédent, sont transmises, par l'organisme employeur et dans un délai de 8 jours, à la cellule d'entreprise, aux instances syndicales ou paysannes territorialement intéressées et à l'inspection du travail territorialement compétente.
En cas de désaccord, les questions non résolues ou demeurées en suspens font l'objet d'un nouvel examen par les parties au différend au cours d'une réunion extraordinaire qui devra se tenir dans un délai maximal de 15 jours.