TITRE IV — LA PREVENTION ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LA WILAYA
Article 29
La commission de wilaya prévue à f'article 28 ci-dessus est composée comme suit : le wali ou son représentant, agissant par délégation spéciale et investi de tous les pouvoirs de décision, président,
- un représentant du Parti à l'échelon de la wilaya,
- un représentant de l'assemblée populaire de wilaya, le directeur chargé du travail au conseil exécutif de la wilaya, un magistrat de la cour, un représentant de l'union de wilaya de I'U.G.T.A., un représentant de l'union de wilaya de l'U.N.P.A.