Article 454
Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 453-4° si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert ». <Art. 455. - Sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur. 2°) ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise ».