Article 347
Est punt d'un emprisonnement de 5 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 20.000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
La tentative est punte des mêmes peines que l'infraction consommée ». < Art. 350. Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de voi et punt d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour an an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
La tentative de ce délit est punie des memas Deines que l'infraction consommée.
Les mêmes peines s'appliquent aux auteurs des détourrements d'eau, de gaz et d'électricité ».
« Art. 359. Quiconque contrefait ou altère des cles est punt d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 1.500 DA.
Si le coupable est un serrurier de profession, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 1.000 à 10.000 DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d'une infraction plus grave.
Il peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour ».
« Art. 361. - Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, est punt d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des recoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est punt d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicules oגי d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d'être soustraites n'étaient pas encore détachées du sol, solt avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ».