Article 333 bis
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou falt importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d'exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous inmprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures. photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. < Art. 382 bis. - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'Etat ou des personnes morales visées à l'article 119, l'individu coupable est puni de : 1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354. 2°) l'emprisonnement de 2 à 10 ans s'il s'agit d'un délit à l'exclusion de celui prévu à l'article 370 du code pénal.
Toutefois, le coupable encourt la peine de most icrsque le montant des biens, valeurs, titres qu'il a volés, détournés, escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune cir- Constance aggravante».
Art. 396 his. Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'Etat ou à l'un des organismes visés à l'article 119 du present code, la peine de mort est encourues.