Article 1er
Les dispositions des articles C1- dessous énumérés de l'ordonnance n° 66-156 du & Juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 5. Les peines principales en matière criminelle sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 1°) la mort, 2°) la réclusion perpétuelle, 3°) la réclusion à temps pour une durée de cinq a vingt ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont : 1°) l'emprisonnement de plus de deux mois à cing ans, sauf dans le cas où la loi détermine d'autres limites, 2°) l'amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1°) l'emprisonnement d'un jour au moins à deux roois au plus, 2°) l'amende de 20 à 2.000 DA ». <Art. 8.- La dégradation civique consiste : 1°) dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du Farti ou de l'Etat, ainsi que de tous emplois en rapport avec l'infraction; 2°) dans la privation du droit d'être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques es politiques; 3°) dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4°) dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé tuteur si ce n'est pas de ses propres enfants; 5°) dans la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant >.