Article 110 bis
Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l'article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l'article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s'oppose, malgré les injonctions faites conformément à l'article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l'examen médical d'une personne gardée Avue, placée sous son autorité, est punt d'un emcrisonnement d'un (1) mois à trois mois et d'une amende de 500 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux neines seulement.
Tout fonctionnaire ou.agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour obtenir des aveux est punt d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.