TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58
Dans les zones rurales non classées à haute valeur agricole et n'ayant pas fait l'objet d'une délimitation ni d'un classement en zone spécifique, l'assemblée populaire communale détermine, dans le cadre du plan d'aménagement communal, des zones dans lesquelles des terrains d'assiette seront attribués pour les besoins en habitat des autoconstructeurs ruraux.
Le cas des constructions déjà édifiées dans ces zones sera pris en charge dans ce cadre.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982