TITRE III — AUTORISATIONS PREALABLES DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE
Article 55
En cas de non-conformité aux prescriptions de l'arrêté de permis de lotir, il peut être imparti au lotisseur un délai fixé par le juge pour la mise en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de cinquante (50) à cinqcents (500) DA par jour de retard, jusqu'au jour de l'achèvement définitif des travaux.
Le montant des astreintes est recouvré au profit de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, comme en matière de contributions directes.
La juridiction compétente peut autoriser, après achèvement des travaux, le reversement de tout ou partie des astreintes, si le lotisseur justifie qu'il a été empêché de respecter le délai imparti par des circonstances indépendantes de sa volonté.