TITRE III — AUTORISATIONS PREALABLES DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE
Article 53
La juridiction compétente saisie statue au vu des observations des services techniques compétents figurant au dossier ou après audition d'un fonctionnaire représentant ces services.
En cas d'infraction et nonobstant les dispositions de l'article 52 ci-dessus, elle ordonne, soit la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire ou de lotir, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.