TITRE I — PERMIS DE CONSTRUIRE › Chapitre I — Champ d'application
Article 4
Le permis de construire n'est pas exigé :
1. dans les centres urbains et les agglomérations de moins de 2.500 habitants qui ne sont pas des chefs-lieux de commune, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa du 1º de l'article 3 de la présente lot.
2. pour les travaux de restauration, de réparation et de ravalement des palais nationaux, des monuments historiques et des bâtiments civils classes.
Toutefois, cette catégorie de travaux est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
3. pour les travaux souterrains d'entretien et de réparation relatifs aux divers réseaux et installations:
- de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux,
- d'électricité, de télécommunications, d'alimentation en eau potable,
- d'assainissement.
4. pour les constructions relevant du ministère de la défense nationale, revêtant un intérêt stratégique ;
Celles-ci sont autorisées exclusivement par le ministre de la défense nationale qui veillera à leur conformité avec la réglementation en matière d'urbanisme et de construction.
5. dans les zones rurales non classées à haute valeur agricole et n'ayant pas fait l'objet d'une délimitation, ni d'un classement en zones spécifiques.