TITRE III — AUTORISATIONS PREALABLES DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE
Article 47
Les infractions aux dispositions de la
- sont constatées par les agents de l'ordre présente loi, public, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et des collectivités locales assermentés ou commissionnés à cet effet.
Le procès-verbal constatant l'infraction est adressé, dans les vingt-quatre (24) heures, au président de t'assemblée populaire communale.