TITRE III — AUTORISATIONS PREALABLES DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE
Article 46
Après achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d'aménagement mis à la charge du constructeur dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, le bénéficiaire des travaux dépose, au siège de l'assemblée populaire communale, une déclaration de fin de travaux.
Il est procédé au contrôle de la conformité des constructions au regard des règlements en vigueur et des conditions imposées par le permis de construire selon les modalités qui seront fixées dans le décret d'application de la présente loi.
Dans les conditions fixées par ledit décret, l'autorité qui a délivré le permis de construire, délivre, s'il y a lieu, un certificat de conformité.
Ce certificat vaut permis d'habiter si la construction est destinée à l'habitation et il autorise l'admission du public et du personnel, si la construction est destinée à des fonctions socio-éducatives, aux services, à l'industrie et au commerce, sous réserve des dispositions législatives particulières en matière d'exploitation d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres.