TITRE III — AUTORISATIONS PREALABLES DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE
Article 42
Dans le cas de lotissement à usage d'habitation dont le permis de lotir relève de la compétence de l'assemblée populaire communale, une autorisation préalable de lotir peut être accordée.
Le délai de validité de l'autorisation préalable de lotir est fixé à trois (3) mois.
Avant l'expiration de ce délai, le promoteur du lotissement est tenu de déposer une demande de régularisation établie conformément aux dispositions édictées par la présente loi en matière de permis de lotir.
L'autorisation préalable de lotir vaut autorisation de travaux.
Faute de régularisation dans les délais impartis, l'interruption des travaux pourra être prononcée par le président de l'assemblée populaire communale.