TITRE II — PERMIS DE LOTIR
Article 40
Le délai de validité du permis de lotir est fixé à trois (3) années, à compter de la date de notification de l'arrêté.
Le permis de lotir est réputé caduc si les travaux de réalisation du lotissement ne sont pas entrepris dans ce délai.
Toutefois, lorsque, pour des raisons majeures et indépendantes du lotisseur, les travaux n'ont pu être entrepris, l'autorité compétente peut proroger ce délai de deux (2) années au maximum.