TITRE II — PERMIS DE LOTIR
Article 38
La décision portant permis de lotir doit être notifiée au demandeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le dépôt du dossier.
Si le dossier de la demande doit être complété par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la réception de ces documents ou renseignements.
En l'absence de décision dans le délai fixé ci-dessus, le permis de lotir est réputé accordé à condition que la réglementation en matière d'urbanisme soit respectée.