TITRE II — PERMIS DE LOTIR
Article 36
La vente ou la location de terrain compris dans un lotissement, est subordonnée à la délivrance, par l'autorité qui a délivré le permis de lotir, d'un certificat mentionnant les travaux à exécuter ainsi que les prescriptions imposées dans l'arrêté du permis de lotir.
Cette formalité est également exigée pour la vente ou la location des lots comportant des constructions existantes dans le lotissement à créer.
L'acte de vente ou de location porte les références de ce certificat.
La délivrance du certificat susmentionné ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir de sa responsabilité, vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.