TITRE II — PERMIS DE LOTIR
Article 35
Le permis de lotir porte obligation, si besoin est, de l'exécution par le demandeur des travaux de mise en état de viabilité du lotissement par la réalisation des réseaux de voirie, de distribution d'eau, d'assainissement, de l'éclairage public, des aires de stationnement, d'espaces verts, des aires de loisirs et des travaux de génie civil nécessaires aux lignes de télécommunications.
L'exécution par tranche de ces travaux peut être autorisée.
Il impose, s'il y a lieu : 1° l'affectation, gratuite ou non, de certains emplacements destinés à la construction d'équipements publics, aux constructions à usage commercial ou artisanal et à l'installation de locaux professionnels, même à caractère industriel dans les lotissements à usage d'habitation, lorsqu'ils n'incommodent pas l'habitation; 2° la contribution du demandeur aux dépenses d'exécution des équipements collectifs rendus nécessaires pour la réalisation du lotissement projeté ; 3º la modification ou l'annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotissement.
Concernant les coopératives immobilières, l'affectation des emplacements et les dépenses prévus respectivement par le 1º et le 2º du présent article, sont prises en charge par la commune.