TITRE II — PERMIS DE LOTIR
Article 32
Le permis de lotir ne peut être accordé que si le lotissement est compatible avec les dispositions du plan d'urbanisme, lorsque le lotissement se trouve à l'intérieur du périmètre urbain et avec les dispositions du plan d'aménagement communal, lorsqu'il est situé à l'extérieur du périmètre urbain, ou en l'absence de plan d'urbanisme.
Lorsque le permis de lotir relève du wall ou du ministre chargé de l'urbanisme, sa délivrance est soumise à l'avis préalable de l'assemblée populaire communale sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains, ainsi qu'en ce qui concerne la circulation des équipements publics, les services publics et les finances communales.