TITRE I — PERMIS DE CONSTRUIRE › Chapitre I — Champ d'application
Article 2
Nulle personne publique ou privée, physique ou morale, ne peut, sans permis de construire, préalablement délivré par l'autorité compétente REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 et dans les conditions arrêtées par la présente lot entreprendre une construction, quel qu'en soit l'usage, ainsi que des travaux de transformation de façade et de gros œuvre, des travaux de surélévation et ceux entraînant des modifications de la distribution externe.