TITRE I — PERMIS DE CONSTRUIRE › Chapitre II — Procédure et modalités d'instruction et de délivrance du permis de construire
Article 21
Le permis de construire est valable pendant trois (3) années, à compter de la date de sa notification.
Il est réputé caduc si la construction autorisée n'a pas connu un début d'exécution pendant les trois (3) années qui suivent la notification de la décision ou si les travaux ont été interrompus pendant deux (2) années.
Pour tout début ou reprise des travaux après ces délais, une nouvelle autorisation est obligatoire. Elle intervient sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d'urbanisme n'alent pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement.