TITRE I — PERMIS DE CONSTRUIRE › Chapitre II — Procédure et modalités d'instruction et de délivrance du permis de construire
Article 14
En l'absence de décision dans le délai indiqué à l'article 13 de la présente loi, le permis de construire est réputé acquis au demandeur à condition que la réglementation en matière d'urbanisme et de construction soit respectée.
Dans le cas d'une construction individuelle à usage d'habitation et pour besoin familial, le permis de construire, réputé acquis, est délivré au demandeur, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent l'échéance du délai.