TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 79
Sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel.