TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE › Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 74
Sous réserve de l'article 75 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement, toute rectification qui lui sera adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication.