TITRE I — DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION › Chapitre II — De la production et de la distribution des informations écrites et photographiques
Article 31
Le monopole de la production et de la distribution des films visés à l'article 30 ci-dessus est dévolu à l'Etat.
Il est exercé par une ou plusieurs entreprises publiques chargées de la commercialisation et de l'industrie cinématographique, nonobstant les attributions des services du ministère de la défense natrionale spécialisés en la matière.