TITRE V — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Des infractions par voie de presse
Article 103
La plainte est adressée par le demandeur au directeur de l'entreprise de presse ayant diffusé l'information contestée. Cette plainte comporte: une demande signée par la ou les parties concernées ; un exposé sur les voies d'abus d'autorité et d'infraction aux dispositions de la loi ;
- la publication contestée, telle que définie à l'article 10 ci-dessus;
- un rapport détaillé définissant la ou les parties concernées et traitant des circonstances de l'infraction présumée; les documents dont le demandeur envisage de se prévaloir.