CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VII — Droits de douane
Article 65
L'article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, tel que modifié par l'article 97 de la loi de finances pour 1981, est complété et rédigé comme suit: < Art. 320. Les contraventions de deuxième classe sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis, outre le palement des droits et taxes exigibles.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas constaté de droits et taxes éludés ou compromis, ces contraventions sont passibles d'une amende égale à un dixième (1/10), de : la valeur des marchandises objet de l'infraction, sans qu'elle n'excède le montant de cent mille dinars (100.000) dinars ou ne soit inférieure à mille cing cents dinars (1.500 DA).
Constituent des contraventions de deuxième classe: 1°) les infractions aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement du montant ou d'une partie du montant d'un droit ou d'une taxe quelconque et que ladite irrégularité n'est pas réprimée plus sévèrement par'le présent code.
Relèvent, en particulier, des dispositions du 1º, les infractions suivantes :
- les excédents de colis ou de marchandises dans les colis figurant sur une déclaration en détail;
- les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif. 2°) le retard excédant un mois, l'inexécution partielle ou totale des engagements souscrits dans les acquits-à-caution ou soumissions, même s'ils concernent des marchandises prohibées, lorsque l'infraction constatée ne résulte pas de manœuvres frauduleuses tendant à éluder les mesures de prohibition ».